P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
207. Les frais engagés pour le transport de la personne victime par voie aérienne sont remboursables dans l’une des circonstances suivantes:
1°  il n’existe aucun autre moyen de transport;
2°  l’usage d’un autre moyen de transport est inadéquat ou dangereux pour la personne victime en raison de son état de santé, tel que constaté par un professionnel de la santé, et de la durée du trajet ou du mauvais état des routes;
3°  l’utilisation du transport par voie aérienne est plus économique compte tenu de l’ensemble des frais de transport remboursables auxquels la personne victime aurait droit si ce moyen de transport n’était pas utilisé.
D. 1266-2021, a. 207.
En vig.: 2021-10-13
207. Les frais engagés pour le transport de la personne victime par voie aérienne sont remboursables dans l’une des circonstances suivantes:
1°  il n’existe aucun autre moyen de transport;
2°  l’usage d’un autre moyen de transport est inadéquat ou dangereux pour la personne victime en raison de son état de santé, tel que constaté par un professionnel de la santé, et de la durée du trajet ou du mauvais état des routes;
3°  l’utilisation du transport par voie aérienne est plus économique compte tenu de l’ensemble des frais de transport remboursables auxquels la personne victime aurait droit si ce moyen de transport n’était pas utilisé.
D. 1266-2021, a. 207.